[LEXBASE] La revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, des textes et de l’information professionnelle qui ont fait l’actualité de la profession d’avocat des mois de juillet et août 2021 ainsi que les évènements qui feront l'actualité du mois de septembre 2021.
par Marie Le Guerroué, le 01-09-2021
Lexbase avocats n°317 du 2 septembre 2021 : Avocats
I. L’actualité de la profession
A. Déontologie
QE n° 19584 de M. Alain Joyandet, JO Sénat 17 décembre 2020 p. 6012 , réponse publ. 22 juillet 2021 p. 4623, 15ème législature (N° Lexbase : L3799L7T) : L'avocat ne peut utiliser les pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client, distinct de celui pour lequel il a obtenu ces pièces, tel est le rappel opéré par le ministère de la Justice dans une réponse ministérielle du 22 juillet 2021.
B. Honoraires
Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-12.850, F-B (N° Lexbase : A48124YU) : Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
C. Formation
1) Formation initiale
AG CNB, proposition de modification du décret n° 2002-324 du 6 mars 2002, 2 juillet 2021 [En ligne] : l’Assemblée générale a adopté une proposition de modification du décret du 6 mars 2002 relatif au financement des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA). La proposition, votée par l'assemblée générale, pour remédier à cette difficulté est la suivante : En novembre, le CNB fixera, comme actuellement :
- le montant total de la contribution des ordres au titre de l’année à venir, « en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation » ;
- la quote-part de contribution due par chaque ordre au regard du nombre d’avocats inscrits à son tableau.
En mars suivant, le CNB répartira la contribution professionnelle et la contribution de l’Etat entre les CRFPA au regard notamment de l’effectif réel et des besoins de financement de chaque centre. La suppression de l’ajustement apportera ainsi plus de lisibilité au régime de financement des CRFPA. De plus, le CNB n’aura plus à se baser sur les effectifs prévisionnels de chaque CRFPA, parfois éloignés des effectifs réels, pour répartir une première fois le financement entre les CRFPA.
D. Passerelles
QE n° 31007 de Mme Anne Brugnera, JOANQ 7 juillet 2020, réponse publ. 20 juillet 2021 p. 5848, 15ème législature (N° Lexbase : L2277L7H) : Un conseil de l’Ordre saisi d’une demande d’inscription préalable au tableau de l’Ordre n’a pas à exiger, pour y donner suite, la production préalable de l'attestation de succès à l’examen de contrôle de connaissance.
E. Allongement du congé parentalité et d’adoption
AG CNB, Avant-projet de décision à caractère normatif n° 2021-001, 2 juillet 2021 [En ligne] : L’Assemblée générale du CNB a décidé d’envoyer à la concertation des Ordres, syndicats et organismes techniques, l’avant-projet de décision à caractère normatif n° 2021-001 tendant à mettre en conformité les dispositions de l’article 14.5.1 du RIN relatives au congé parentalité et au congé d’adoption avec l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui allonge le congé parentalité à 25 jours et le congé d’adoption à 12 semaines à compter du 1er juillet 2021.
F. Institutions représentatives
CE, 25 août 2021, n° 455744 (N° Lexbase : A90124ZS) : le Conseil d’État a rejeté les demandes de ressortissants afghans pour obtenir, au titre de la réunification familiale, le rapatriement par le Gouvernement français de leurs familles, grâce au pont aérien mis en place par l’armée française depuis l’aéroport de Kaboul. Il a également considéré que l’intervention du CNB dans cette affaire n’était pas recevable. Si le Conseil national des barreaux fait valoir qu’il aurait notamment pour mission de défendre les intérêts des justiciables et le droit au recours effectif des usagers du service public, son objet statutaire, défini par l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne lui confère pas d’intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir à l’appui des requêtes.
II. L’actualité de la pratique professionnelle
A. Procédure pénale
1) Box-vitrés
CE, 21 juin 2021, n° 418694 (N° Lexbase : A76444WZ) : La mise en place de box vitrés, prévue par le point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 aout 2016 du Garde des sceaux, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la Justice, ne méconnait pas les dispositions prévoyant la comparution libre du prévenu ou de l’accusé ainsi que la de présomption d’innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
2) Peines
Cons. const., décision n° 2021-925, du 21 juillet 2021 (N° Lexbase : A17194ZP) : En procédant à une distinction injustifiée entre personnes condamnées qui demandent la confusion de leurs peines devenues définitives, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 710 du Code de procédure pénale méconnaissent le principe d’égalité devant la justice et sont contraires à la Constitution.
3) Détention provisoire
Cass. crim., 15 juin 2021, n° 21-81.843, FS-P (N° Lexbase : A00944WE) : La notification de l’ordonnance de mise en accusation traduite dans une langue étrangère comprise par l’accusé, permettant à celui-ci d’exercer une voie de recours et les droits de la défense, reporte la date à laquelle l’ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n’a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l’article D. 594-8 du Code de procédure pénale.
4) Presse
Cass. civ., 2 juin 2021, n° 20-10.651, FS-P (N° Lexbase : A23944U9) : La signification des conclusions par le défendeur à l’action en diffamation lorsqu’il est appelant interrompt la prescription.
B. Procédure civile
1) Prise de date
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3) : La prise de date est généralisée devant le tribunal judiciaire à compter du 1er juillet 2021. L’aboutissement d’une réforme en cours depuis maintenant un an et demi. Dans le numéro 871 de la revue Lexbase Droit Privé, Charles Simon, avocat au Barreau de Paris répond aux questions que pose la réforme, pour mieux la comprendre.
2) Postulation
Arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (N° Lexbase : L5426L74) :
1°) l’arrêté prévoit plusieurs dispositions transitoires en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires : les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux judiciaires resteront applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires
2°) les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (loi n° 2011-94 N° Lexbase : L2387IP4) ;
3°) les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;
4°) les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus. L’arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
3) Appel
Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.449, F-B (N° Lexbase : A21554YH) : Lorsque l’appel relève de plein droit d’une instruction à bref délai, l’appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l’intimé ne constitue avocat, dispose d’un délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à l’avocat que celui-ci a constitué entre-temps ; en conséquence, le délai dont dispose l’appelant pour déposer ses conclusions commence à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de l’avis d’audience.
Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, F-B (N° Lexbase : A20054YW) : lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cependant dans le cas d’espèce, les Hauts magistrats retiennent que l’intimé ne doit pas être sanctionné, au motif que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626 N° Lexbase : A88313TA) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.284, F-B (N° Lexbase : A20604YX) : dans le cas où il est relevé appel d’une décision du juge de l’exécution, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions, de sorte que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal.
Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.531, F-D (N° Lexbase : A21274YG) : la déclaration de saisine de la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, qui ne constitue pas une déclaration d'appel, n’entre pas dans le champ d'application de l’article 1” de l’arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel (N° Lexbase : L3316IKZ), dans leur rédaction antérieure à l’arrêté du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1630LXN) ; dès lors, il en résulte qu’une telle déclaration, remise par voie électronique à la cour d’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, n’est pas recevable.
4) Procédure orale
Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-12.303, F-B (N° Lexbase : A21064YN) : les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit ; en l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée.
C. Procédure administrative
CE 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2021, n° 448417, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41214XW) : Il résulte du second alinéa de l'article R. 312-2 du Code de justice administrative que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la demande de première instance, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation, est inopérant.
D. Procédure prud’homale
Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 20-12.892, F-B (N° Lexbase : A62084YL) : L’avis de convocation à l’audience, non signé par un magistrat, ne constitue pas une décision émanant de la juridiction et ne met à la charge des parties aucune diligence, au sens de l’article R. 1452-8 du Code du travail.
E. Contentieux de la sécurité sociale
Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-13.328, F-B (N° Lexbase : A40754X9) : Selon R. 142-10-3, I, du Code de la Sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l’audience ; si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.