[LEXBASE] L'absence de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à être rémunéré pour les prestations qu'il a fournies et le travail qu'il a effectué pour le compte de son client.

 

imagepar Marie Le Guerroué, le 07-04-2021
Lexbase avocats n°313 du 1 avril 2021 : Avocats/Honoraires
Réf. : CA Nîmes, 25 mars 2021, n° 20/01507 (N° Lexbase : A36934MQ)

 

►Après avoir constaté que l’avocat avait pleinement rempli son obligation de proposer à son client une convention d'honoraires et que celui-ci était parfaitement informé des conditions d'intervention de l'avocat qu'il avait expressément mandaté, la cour a conclu que l'avocat avait le droit d’être rémunéré pour les prestations qu'il avait fournies et le travail qu'il avait effectué pour le compte de son client.

Procédure. Un client avait pris rendez-vous avec un avocat afin de convenir d'une convention d'honoraires dans l'éventualité de lui confier un dossier concernant un plan local d'urbanisme. L’avocat lui avait fait parvenir un projet de lettre de mission, en l'invitant à la lui retourner signée, considérant qu'à défaut, il ne serait pas saisi du dossier. Quelques semaines plus tard, le client avait adressé à l’avocat des informations supplémentaires. Celui-ci lui a fait parvenir deux jours plus tard une facture de 1440 euros TTC, sans qu'aucune convention d'honoraires n'ait été régularisée. Le client sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance de taxe objet de son recours.

Réponse de la cour.  La cour énonce en premier lieu que le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le client a pris contact avec l’avocat relativement à un litige l'opposant à une mairie. L’avocat a adressé un courrier au client dans lequel il détaille la mission et les modalités de détermination de ses honoraires et demande à son client de lui retourner ce courrier signé à défaut de quoi il ne se considérera pas comme saisi du dossier. Ce dernier n'a pas retourné le courrier, mais a signé un courrier à l’avocat, dans le corps duquel il fait référence au courrier, et détaille la mission qu'il confie à l'avocat. Ainsi, si aucune convention d'honoraires n'a été formellement signée entre l'avocat et son client, le premier a pleinement rempli son obligation de proposer à son client une convention d'honoraires et le second était parfaitement informé des conditions d'intervention de l'avocat qu'il a expressément mandaté. La cour rappelle que l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à être rémunéré pour les prestations qu'il a fournies et le travail qu'il a effectué pour le compte de son client (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX ; lire aussi, A-L., Blouet-Patin, Versement des honoraires en l'absence de convention : la Cour de cassation se prononce enfin !, La lettre juridique, n° 746, juin 2018 N° Lexbase : N4565BXD).

Taxation. Pour la cour, c'est donc par une juste appréciation que le Bâtonnier a taxé les honoraires de l’avocat à la somme de 1440 euros TTC.